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Crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR)

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera mis en application à compter du 1er janvier 2019. Celui-ci supprimera le décalage antérieur entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt y afférent. Afin que le contribuable ne soit pas soumis à une double contribution aux charges publiques en 2019, l’imputation du Crédit d’Impôt pour la Modernisation du Recouvrement (CIMR) permettra d’effacer l’imposition sur les revenus courants perçus en 2018. Il ne faut pas s’y méprendre toutefois : l’année blanche ne vaut que pour les revenus non-exceptionnels et le paiement du solde de l’impôt afférent aux revenus exceptionnels interviendra suite à la souscription de la déclaration des revenus en 2019.

Un mécanisme identique existe en matière de contributions et prélèvements sociaux.

Calcul du CIMR

CIMR=IR dû au titre des revenus perçus en 2018 ×( (Revenus nets imposables non exceptionnels perçus en 2018))/((Ensemble des revenus nets imposables perçus en 2018) )

Salaires, pensions et rentes viagères

Le caractère exceptionnel ou non des salaires, des pensions et des rentes viagères est déterminé au regard d’une classification effectuée par l’administration fiscale. En principe, les revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires sont des revenus courants. Cela inclue notamment les suppléments de rémunération liés à la réalisation d’heures supplémentaires, à l’occupation d’un nouvel emploi ou d’une nouvelle fonction et au passage d’un temps partiel à un temps complet.

Par exception, devront être considérés comme des revenus exceptionnels :
– L’indemnité de rupture d’un contrat de travail ou de cessation des fonctions de dirigeant ;
– L’indemnité de clientèle ;
– L’indemnisation liée à un changement de lieu de résidence ou de travail ;
– Les aides et allocations liées à la conversion ou la reprise d’une activité professionnelle (ex. ARCE) ;
– Les sommes perçues et retirées d’un plan d’épargne salariale ;
– Les primes de signature et indemnités liées au transfert des sportifs professionnels ;
– Les gratifications surérogatoires (celles n’ayant pas de lien avec le contrat de travail ou le mandat) ;
– Les sommes versées par un régime de prévoyance aux joueurs professionnels de football ;
– Les prestations de retraite sous forme de capital ;
– Les revenus ayant une date d’échéance postérieure ou antérieure ;
– Tous revenus non susceptibles d’être recueillis annuellement.

Le dispositif prévoit de limiter la déductibilité des cotisations et primes d’épargnes retraite lorsque leur montant pour 2018 et inférieur à ceux de 2017 et 2019.

Revenus des indépendants

Les revenus visés sont ceux imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou des Bénéfices Agricoles (BA). Le montant des bénéfices à prendre en compte est celui obtenu après application le cas échéant des dispositifs d’exonération partielle ou temporaire applicables en raison de la zone d’implantation de l’entreprise (ex. Zone franche urbaine-territoire entrepreneur).

Certains bénéfices peuvent être qualifiés d’exceptionnels par nature. Il s’agit des revenus soumis au système du quotient, des subventions, des plus-values ainsi que des indemnités d’assurance venant compenser la disparition d’un élément d’actif. Le caractère exceptionnel des bénéfices peut également découler de l’application de la méthode de comparaison qui consiste à comparer les revenus perçus en 2018 avec ceux perçus au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par application de cette méthode, sera considérée comme exceptionnelle la part des revenus de 2018 excédant le plus élevé des revenus perçus au cours des trois derniers exercices. Une régularisation pourra toutefois intervenir dans le cas où le contribuable constaterait un bénéfice plus important en 2019 qu’au cours des 4 exercices antérieurs. Le CIMR sera alors réévalué à la hausse en considération de l’augmentation de la part des revenus non exceptionnels dans l’ensemble des revenus nets imposables. Le CIMR complémentaire sera alors imputé sur l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés déclarés en 2020.

Rémunération des dirigeants

Les rémunérations des dirigeants sont les sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires et qui sont versées par une société à une personne qui la contrôle ou dont la famille la contrôle. Elles sont prises en compte pour leur montant obtenu après application de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels (10 %) ou après déduction des charges réelles.

Le caractère exceptionnel de ces rémunérations se déduit de sa nature au regard de la liste évoquée à propos des salaires, pensions et rentes, ou bien par application de la méthode de comparaison.

Lorsque l’année 2018 est la première année au titre de laquelle la rémunération est perçue, elle est considérée pour sa totalité comme une rémunération non exceptionnelle. Ce principe pourra toutefois être remis en question s’il est avéré que la rémunération perçue en 2019 est moins élevée que celle déclarée pour 2018.

Revenus fonciers

Les revenus pris en compte sont ceux imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ils sont déterminés après application de l’abattement forfaitaire du régime du micro foncier (30 %) ou après déduction des charges réelles.

Certaines règles de déduction particulières au régime réel sont prévues par le dispositif transitoire. A cet égard, les charges dites « récurrentes », dont l’échéance normale intervient en 2018, ne pourront être déduites qu’au titre de 2018, peu important le moment de leur paiement. Pour éviter tout abus, la doctrine administrative prévoit également que les charges « pilotables » ne seront déductibles en 2018 qu’à hauteur du montant de la moyenne des charges de même nature constatées en 2018 et 2019.

Sont considérés comme des revenus fonciers exceptionnels exclus de la base de calcul du CIMR :
– Les majorations appliquées en raison de la rupture d’un engagement (ex. rupture d’un engagement de conservation ou de location entrainant une réintégration des amortissements indûment pratiqués ; majoration des charges indûment imputées dans le cadre du dispositif de la loi Monuments Historiques) ;
– La reprise des provisions pour charges de copropriété correspondant à des travaux non déductibles.

A l’inverse, sont qualifiés de revenus fonciers courants les loyers et fermages échus et encaissés en 2018.

Par ailleurs, la déduction des charges ne pourra être effectuée qu’au prorata des revenus non exceptionnels. Le calcul est le suivant :

Revenus fonciers retenus =(Revenus fonciers bruts non exceptionnels)/(Revenus fonciers bruts)×Revenus fonciers nets imposables

Procédure de rescrit

Lors de la déclaration des revenus en 2019, le contribuable devra faire apparaitre sur les formulaires les revenus non exceptionnels éligibles au dispositif. En cas de doute sur l’éligibilité d’un élément de revenu, il lui sera alors ouvert la possibilité d’effectuer une demande de rescrit auprès de l’administration fiscale. L’absence de réponse de sa part vaut acceptation tacite de l’analyse formulée dans la demande.

Un rescrit identique peut être formulé par l’entreprise souhaitant informer ses employés sur la nature des rémunérations versées. Cette information reste facultative.